J.O. 301 du 28 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 21 décembre 2007 portant homologation de la décision n° 2007-DC-0074 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 29 novembre 2007 fixant la liste des appareils ou catégories d'appareils pour lesquels la manipulation requiert le certificat d'aptitude mentionné au premier alinéa de l'article R. 231-91 du code du travail


NOR : MTST0773806A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,

Vu le code du travail, notamment l'article R. 231-91 ;

Vu la loi no 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, notamment son article 4,

Arrêtent :


Article 1


La décision no 2007-DC-0074 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 29 novembre 2007 fixant la liste des appareils ou catégories d'appareils pour lesquels la manipulation requiert le certificat d'aptitude mentionné au premier alinéa de l'article R. 231-91 du code du travail, annexée au présent arrêté, est homologuée.

Article 2


Le directeur général du travail et le directeur général de la forêt et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 décembre 2007.


Le ministre du travail, des relations sociales

et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

L'adjointe au directeur général de la forêt

et des affaires rurales,

S. Alexandre




A N N E X E


DÉCISION N° 2007-DC-0074 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 29 NOVEMBRE 2007 FIXANT LA LISTE DES APPAREILS OU CATÉGORIES D'APPAREILS POUR LESQUELS LA MANIPULATION REQUIERT LE CERTIFICAT D'APTITUDE MENTIONNÉ AU PREMIER ALINÉA DE L'ARTICLE R. 231-91 DU CODE DU TRAVAIL

Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire,

Vu la loi no 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;

Vu le code du travail, notamment son article R. 231-91 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1333-4 et R. 1333-18,

Décide :


Article 1er


Pour l'application de la présente décision, on entend par radiologie industrielle toute opération mettant en oeuvre des appareils ou des équipements émettant des rayonnements ionisants relevant du régime de l'autorisation prévu à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique. Sont exclues toutes les opérations conduites à des fins médicales et de recherche biomédicale.


Article 2


En application de l'article R. 231-91 du code du travail, la liste des appareils ou catégories d'appareils pour lesquels la manipulation ne peut être confiée qu'à une personne titulaire d'un certificat d'aptitude délivré dans les conditions fixées par l'arrêté susvisé figure en annexe I de la présente décision.


Article 3


La présente décision prend effet après son homologation et sa publication au Journal officiel. Elle est publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire. Le directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire est chargé de son exécution.

Fait à Paris, le 29 novembre 2007.


Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire :

A.-C. LacosteM.-P. CometsF. Barthelemy

M. BourguignonM. Sanson


ANNEXES À LA DÉCISION N° 2007-DC-0074 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 29 NOVEMBRE 2007 FIXANT LA LISTE DES APPAREILS OU CATÉGORIES D'APPAREILS POUR LESQUELS LA MANIPULATION REQUIERT LE CERTIFICAT D'APTITUDE MENTIONNÉ AU PREMIER ALINÉA DE L'ARTICLE R. 231-91 DU CODE DU TRAVAIL


A N N E X E I

LISTE DES APPAREILS


Les appareils mobiles de radiographie industrielle contenant au moins une source radioactive, qu'ils soient utilisés ou non à poste fixe.

Les appareils mobiles d'étalonnage contenant au moins une source radioactive de haute activité, qu'ils soient utilisés ou non à poste fixe.

Les générateurs électriques de rayons X utilisés à des fins de radiographie ou de radioscopie industrielle et fonctionnant sous une différence de potentiel supérieure ou égale à 200 kV, ou d'une puissance absorbée par le tube radiogène supérieure à 150 W. Sont exclus les appareils répondant à l'une des prescriptions suivantes :

- l'appareil ne crée en fonctionnement normal, en aucun point situé à 10 cm de sa surface accessible, un débit de dose équivalente supérieur à 10 mSv.h-¹ de par sa conception ;

- l'appareil est utilisé à poste fixe dans une installation conforme aux exigences de la norme française homologuée NFC 15-160 et de la norme complémentaire NFC 15-164, il ne crée en fonctionnement normal, en aucun point situé à 10 cm des surfaces accessibles du local d'installation, un débit de dose équivalente supérieur à 10 mSv.h-¹ et son utilisation ne nécessite pas la présence d'un opérateur à l'intérieur du local ;

- l'appareil est utilisé à des fins vétérinaires ;

- l'appareil est un contrôleur de bagages dont le tunnel radioscopique a une section inférieure ou égale à 0,5 m² ;

- l'appareil est exempté de l'autorisation ou de la déclaration prévue à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique en application de l'article R. 1333-18-2 dudit code.

Les accélérateurs, à l'exclusion de ceux utilisés à des fins de recherche.


A N N E X E I I

DÉFINITIONS


Accélérateurs : appareillage ou installation dans lesquels des particules sont soumises à une accélération, émettant des rayonnements ionisants d'une énergie supérieure à 1 mégaélectronvolt (MeV).

Appareils mobiles : appareils conçus pour pouvoir être déplacés facilement manuellement ou à l'aide de moyens de manutention adaptés (chariot...).

Radiographie : production de radiogrammes sur support permanent d'image.

Radioscopie : production, sur un détecteur du type écran fluorescent, par ionisation d'un rayonnement d'une image visuelle affichable sur écran.

Sources de haute activité : source radioactive scellée contenant un radionucléide dont l'activité au moment de la fabrication ou, si ce moment n'est pas connu, au moment de la première mise sur le marché est égale ou supérieure au niveau d'activité défini dans le tableau C de l'annexe 13-8 du code de la santé publique.